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 LIBRE PENSEE-Fédération des Alpes de Haute Provence (04)
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IRELP/ - Une histoire de la Libre Pensée -

6 Février 2020 , Rédigé par librepensee04

 

Télécharger « Presentation-Histoire-LibrePensee.pdf »

Présentation

Nous présentons ici au lecteur une Histoire de la Libre Pensée, qui clôt les activités liées au XXe anniversaire de l’IRELP. C’est un ouvrage collectif, composé d’études, de documents anciens et d’études contemporaines. Parfois, nous nous sommes appuyés - et cela est bien normal - sur nos productions déjà existantes, souvent en les actualisant.

Les auteurs sont des militants ; c’est un ouvrage militant.

C’est un outil pour les Libres Penseurs, mais pas seulement pour eux, afin de connaître et faire connaître la plus vieille association de ce pays.

Cette somme permet d’étudier, en quelque sorte de l’intérieur, la Libre Pensée ; nous ne sommes pas neutres, nous sommes des participants de cette histoire. Pour autant, nous prétendons à l’honnêteté intellectuelle sans laquelle tout combat politique n’est qu’une indignité.

Cet ouvrage ne comporte ni notes ni bibliographie parce qu’il se veut une source première et nous mettons au défi quiconque de nous prendre en défaut sur un fait historique. Voilà pourquoi nous assumons hautement notre libre interprétation des faits, qui est une interprétation militante justifiée et amplifiée par une scrupuleuse rectitude historique.

C’est ce qui nous a amenés à signer collectivement l’ouvrage « IRELP » sans, bien évidemment, nier les apports individuels des auteurs particuliers qui sont tous nommés et qui ont mêlé leurs voix particulières dans le chœur récitant et multiple de cette aventure humaine. S’il y a homogénéité dans le but poursuivi, il ne peut y avoir uniformité de pensée ni identité dans le style qui est, heureusement, propre à chacun. On découvrira immanquablement des répétitions même si nous avons cherché à les limiter ; à tout coup, on relèvera des contradictions qui sont celles de la vie même. « Je fais partie de l’opposition qui s’appelle la vie » écrivait Balzac ; les auteurs ne partagent pas, sur tout, le même point de vue et c’est une chance : au lecteur de se faire son propre point de vue.

Nous ne pouvons nous appeler « La Libre Pensée » et imposer une pensée… Nous avons adopté pour cet ouvrage la graphie « Libres Penseurs », « Libre Pensée », « Libre Penseur » mais elle ne peut être une norme. Elle est simplement une commodité du moment.

Un mot sur l’histoire de la Libre Pensée en France, quand même.

La Libre Pensée a souvent failli périr ; après 1905, en 1918, en 1940, en 1963, en 1982, en 1995, pour ne prendre que les moments les plus saillants. Cela correspond toujours à des moments où la nature profonde de la Libre Pensée était en cause.

Elle n’est pas le bras armé d’un parti ou d’une coalition de partis.

Ce n’est pas seulement une organisation laïque, même si elle défend la laïcité.

Ce n’est pas seulement une organisation sociale, même si elle combat l’injustice sociale.

Ce n’est pas seulement une organisation démocratique, même si elle promeut la démocratie.

Ce n’est pas non plus une organisation athée ou d’athées, même si elle compte beaucoup d’athées. Elle est tout cela et bien plus que cela.

Un communiqué récent écrit : « La Libre Pensée n’est pas cathophobe, judéophobe, islamophobe, etc. Elle ne tend pas le poing contre l’autre, elle tend la main à celle et à celui qui n’est qu’un autre soi-même. Elle défend le droit de tous et de chacun de penser ce qu’il veut et de l’exprimer. » Être « je ne sais qui-phobe », c’est tourner le dos à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen proclamant l’égalité en droits. Une opinion différente ne donne pas un droit supplémentaire ou inférieur.

La Libre Pensée se réclame de la Charte de Rome de 1904 qui combat « toute croyance imposée ». Et qu’est ce qu’une croyance imposée ? C’est le cléricalisme, c’est la religion au pouvoir et, par définition, la religion veut le pouvoir. Quelle religion ne veut pas plus d’adeptes ? Quel est le moyen le plus sûr pour avoir plus d’adeptes sinon le pouvoir ?

La Libre Pensée est anti-dogmatique.

Chaque fois menacée, la Libre Pensée a trouvé en son sein, ou, plus exactement, dans sa nature même, les ressources propres à surmonter cette menace : parce que la Libre Pensée est anti-dogmatique avant toute chose et qu’elle réveille en permanence la vie contre la glaciation de la pensée.

C’est ce que veut rappeler cet ouvrage de l’IRELP.

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Blasphème ou insulte envers un groupe de personnes ? La toile s’emballe sous l’aiguillon de sombres arrière-pensées

3 Février 2020 , Rédigé par librepensee04

Télécharger « Affaire Mila.pdf »

***

Blasphème ou insulte envers un groupe de personnes ?

La toile s’emballe sous l’aiguillon de sombres arrière-pensées

Sur le réseau social Instagram, un jeune homme fait des avances appuyées à une jeune fille qui vient de signaler sa passion pour le chant. Homosexuelle, elle lui signifie qu’il doit cesser de l’importuner, ce qui est parfaitement son droit. L’éconduit l’aurait alors qualifiée de « sale lesbienne » et accusée de racisme et d’hostilité envers les musulmans. En réplique, elle poste une vidéo sur ce réseau, dans laquelle elle soutient que « L’islam c’est de la merde […] Je ne suis pas raciste, pas du tout. [Mais] votre religion c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le c…, au revoir. » Depuis lors, elle fait l’objet d’une campagne de harcèlement, comportant des menaces de viol et de mort, au point qu’elle a dû interrompre momentanément ses études. Le parquet a ouvert une double information judiciaire, l’une pour menaces de mort et de viol ayant entraîné une déscolarisation temporaire, l’autre pour provocation à la haine religieuse. La seconde vient d’être classée sans suite.

La Libre Pensée condamne les menaces de haine et de mort contre la jeune lycéenne

La garde des sceaux se lance dans des propos dont elle reconnaît par la suite, qu’ils sont inappropriés

Au lieu d’alimenter à nouveau la réflexion sur les dérives auxquelles peut conduire un usage irraisonné des réseaux sociaux, cette affaire nourrit au contraire une polémique irrationnelle où s’expriment à la fois des propos ineptes, des concessions inadmissibles aux cultes de la part de certaines autorités publiques, ainsi que des arrière-pensées politiques haineuses. Le délégué du Conseil français du culte musulman, M. Abdallah Zekri, soutient que l’adage « Qui sème le vent récolte la tempête » s’applique à la jeune fille, ce qui n’est pas de nature à calmer une campagne de haine inadmissible contre l’intéressée. La Garde des Sceaux affirme à tort, de son côté, que « L’insulte à la religion, c’est évidemment une atteinte à la liberté de conscience», alors que celle-ci comporte la possibilité de critiquer toutes les croyances, même de façon estimée insultante par les cultes. Elle vient de concéder que ces propos sont inappropriés. Des politiciens hostiles aux musulmans, qui se dissimulent en général derrière le paravent d’une pseudo-laïcité de combat frelatée et ici celui de la liberté d’expression, éructent et bavent de haine. Enfin, des juristes ont publié une tribune dans le journal Le Figaro, dans laquelle ils écrivent sans craindre l’excès : « Le parquet amorce le basculement de tous les dangers pour la liberté d’expression. »

La subtilité du droit s’accommode mal des passions tristes

Plutôt que de hurler avec les loups, la Fédération nationale de la Libre Pensée préfère rappeler le cadre juridique applicable en pareilles circonstances. Le droit de critiquer les religions, auquel elle est très attachée dans la mesure où, par sa nature même, elle défend la liberté absolue de conscience, ne comporte pas automatiquement celui d’insulter, individuellement ou collectivement, les croyants ni de les stigmatiser.

La notion de blasphème a largement été utilisée par les religions, notamment toutes les formes de christianisme et appelle la condamnation de toute parole jugée outrageante envers Dieu. De leur côté, les musulmans préfèrent le mot apostasie. Le délit de blasphème pollue encore le droit applicable dans bien des États démocratiques : les articles 198 et 199 du Code pénal grec, le Defamation Act en Irlande, entré en vigueur le 1er janvier 2010, les articles 166 du Code pénal allemand, 188 de celui de l’Autriche ou 724 de celui de la République italienne en témoignent.

La Libre Pensée ne revendique pas un « droit au blasphème »,  ce qui serait reconnaître un dogme religieux et l’institutionnaliser, mais se prononce pour une totale liberté d’expression et de critique.

La liberté sans l’offense pour les croyants : la Cour européenne des droits de l’Homme sur une ligne de crête

La Cour européenne des Droits de l’Homme

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui est chargée de contrôler l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, s’emploie à reconnaître aux États membres du Conseil de l’Europe « une marge d’appréciation » pour articuler « La liberté de pensée, de conscience et de religion » et « La liberté d’expression », respectivement protégées par les articles 9 et 10 de cette Convention.

En cas de difficulté de conciliation de ces deux libertés, sa jurisprudence constante a été de reconnaître à chacun le droit de tenir des propos qui « heurtent, choquent et inquiètent » les croyants ou proférer une parole qui les « blesse, choque ou dérange. » (1) En même temps, elle considère que chacun est tenu à « des devoirs et responsabilités », parmi lesquels « s’agissant des croyances religieuses, figure l’exigence générale d’assurer la jouissance pacifique des droits garantis par l’article 9 aux personnes partageant ces croyances, ce qui inclut le devoir d’éviter autant que possible l’expression d’opinions offensant autrui à propos d’objets de de vénération. » (2) D’ailleurs, dans une recommandation n° 1805 de 2007, le Conseil de l’Europe souligne qu’en ce qui concerne « […] les insultes à caractère religieux et les discours de haine contre les personnes au motif de leur religion, il incombe à l’État de déterminer ce qui est à considérer comme infraction pénale dans les limites imposées par la jurisprudence de la CEDH. »

La plus large liberté d’expression sans appel à la discrimination, ni à la haine :

La République dans le droit fil de la Révolution française

En France, le délit de blasphème n’existe plus depuis la Révolution française (1792). La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a même abrogé l’article 166 du Code pénal allemand, appliqué en Alsace-Moselle depuis 1871. Pour autant, la liberté d’expression ne saurait aller dans la République jusqu’à l’offense envers les personnes à raison de leur religion : le législateur les protège de ces dérives.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi 

Les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, disposent respectivement : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ni le Code criminel de 1810, publié dans le contexte du Concordat de 1801, ni la loi sur le sacrilège du 20 avril 1825 n’ont réussi à remettre en cause ces principes. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse consacre la liberté d’expression. Son article 1er affirme que « L’imprimerie et la librairie sont libres », une formulation qui s’applique aux écrits circulant sur Internet. Par conséquent, chacun est libre, s’il le juge utile, de critiquer les religions, même au moyen d’une formulation que d’aucuns estiment violente.

Néanmoins, le législateur a prévu de réprimer ceux qui, sous couvert de liberté d’expression exercée contre une religion, appellent à la discrimination ou incitent à la haine contre une personne ou un groupe de personnes. Le nouvel article 24 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de celle du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dispose que « Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende […] / Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 [notamment écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image], auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Ainsi, poursuivi et sanctionné pénalement par les juges du fond pour avoir notamment dit qu’il fallait donner aux musulmans « le choix entre l’Islam et la France », afin d’enrayer le processus infligeant au pays « depuis trente ans une invasion » en vue d’ « islamiser le territoire », M. Éric Zemmour, bien qu’il ait invoqué les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, a vu confirmée sa condamnation par la Cour de cassation : les « […] passages incriminés, compris ensemble, visent les musulmans dans leur globalité et contiennent une exhortation implicite à la discrimination » (3).

Dans l’affaire Mila, il n’appartient pas à la Libre Pensée de juger du caractère pénalement répréhensible ou non des propos tenus par cette jeune fille, ni de ceux de son insulteur.  Au fond l’essentiel est ailleurs : l’instrumentalisation de Mila par tous ceux qui se prévalent frauduleusement de la liberté d’expression et du droit au blasphème pour montrer du doigt une communauté tout entière est sans doute le syndrome le plus inquiétant dans cette affaire.

OUI à la critique sans concession de toutes les religions !

NON à la discrimination et à la haine !

Paris, le 3 Février 2020

  1. Voir CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce ; CEDH, 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut c/ Autriche ; CEDH, 25 octobre 2018, ES c/ Autriche

  2. CEDH, 25 octobre 2018, ES c/ Autriche
  3. Cour de cassation, 17 septembre 2019, n° 18-85299.

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3 Février 2020 , Rédigé par librepensee04

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Blasphème ou insulte envers un groupe de personnes ?

La toile s’emballe sous l’aiguillon de sombres arrière-pensées

Sur le réseau social Instagram, un jeune homme fait des avances appuyées à une jeune fille qui vient de signaler sa passion pour le chant. Homosexuelle, elle lui signifie qu’il doit cesser de l’importuner, ce qui est parfaitement son droit. L’éconduit l’aurait alors qualifiée de « sale lesbienne » et accusée de racisme et d’hostilité envers les musulmans. En réplique, elle poste une vidéo sur ce réseau, dans laquelle elle soutient que « L’islam c’est de la merde […] Je ne suis pas raciste, pas du tout. [Mais] votre religion c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le c…, au revoir. » Depuis lors, elle fait l’objet d’une campagne de harcèlement, comportant des menaces de viol et de mort, au point qu’elle a dû interrompre momentanément ses études. Le parquet a ouvert une double information judiciaire, l’une pour menaces de mort et de viol ayant entraîné une déscolarisation temporaire, l’autre pour provocation à la haine religieuse. La seconde vient d’être classée sans suite.

La Libre Pensée condamne les menaces de haine et de mort contre la jeune lycéenne

La garde des sceaux se lance dans des propos dont elle reconnaît par la suite, qu’ils sont inappropriés

Au lieu d’alimenter à nouveau la réflexion sur les dérives auxquelles peut conduire un usage irraisonné des réseaux sociaux, cette affaire nourrit au contraire une polémique irrationnelle où s’expriment à la fois des propos ineptes, des concessions inadmissibles aux cultes de la part de certaines autorités publiques, ainsi que des arrière-pensées politiques haineuses. Le délégué du Conseil français du culte musulman, M. Abdallah Zekri, soutient que l’adage « Qui sème le vent récolte la tempête » s’applique à la jeune fille, ce qui n’est pas de nature à calmer une campagne de haine inadmissible contre l’intéressée. La Garde des Sceaux affirme à tort, de son côté, que « L’insulte à la religion, c’est évidemment une atteinte à la liberté de conscience», alors que celle-ci comporte la possibilité de critiquer toutes les croyances, même de façon estimée insultante par les cultes. Elle vient de concéder que ces propos sont inappropriés. Des politiciens hostiles aux musulmans, qui se dissimulent en général derrière le paravent d’une pseudo-laïcité de combat frelatée et ici celui de la liberté d’expression, éructent et bavent de haine. Enfin, des juristes ont publié une tribune dans le journal Le Figaro, dans laquelle ils écrivent sans craindre l’excès : « Le parquet amorce le basculement de tous les dangers pour la liberté d’expression. »

La subtilité du droit s’accommode mal des passions tristes

Plutôt que de hurler avec les loups, la Fédération nationale de la Libre Pensée préfère rappeler le cadre juridique applicable en pareilles circonstances. Le droit de critiquer les religions, auquel elle est très attachée dans la mesure où, par sa nature même, elle défend la liberté absolue de conscience, ne comporte pas automatiquement celui d’insulter, individuellement ou collectivement, les croyants ni de les stigmatiser.

La notion de blasphème a largement été utilisée par les religions, notamment toutes les formes de christianisme et appelle la condamnation de toute parole jugée outrageante envers Dieu. De leur côté, les musulmans préfèrent le mot apostasie. Le délit de blasphème pollue encore le droit applicable dans bien des États démocratiques : les articles 198 et 199 du Code pénal grec, le Defamation Act en Irlande, entré en vigueur le 1er janvier 2010, les articles 166 du Code pénal allemand, 188 de celui de l’Autriche ou 724 de celui de la République italienne en témoignent.

La Libre Pensée ne revendique pas un « droit au blasphème »,  ce qui serait reconnaître un dogme religieux et l’institutionnaliser, mais se prononce pour une totale liberté d’expression et de critique.

La liberté sans l’offense pour les croyants : la Cour européenne des droits de l’Homme sur une ligne de crête

La Cour européenne des Droits de l’Homme

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui est chargée de contrôler l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, s’emploie à reconnaître aux États membres du Conseil de l’Europe « une marge d’appréciation » pour articuler « La liberté de pensée, de conscience et de religion » et « La liberté d’expression », respectivement protégées par les articles 9 et 10 de cette Convention.

En cas de difficulté de conciliation de ces deux libertés, sa jurisprudence constante a été de reconnaître à chacun le droit de tenir des propos qui « heurtent, choquent et inquiètent » les croyants ou proférer une parole qui les « blesse, choque ou dérange. » (1) En même temps, elle considère que chacun est tenu à « des devoirs et responsabilités », parmi lesquels « s’agissant des croyances religieuses, figure l’exigence générale d’assurer la jouissance pacifique des droits garantis par l’article 9 aux personnes partageant ces croyances, ce qui inclut le devoir d’éviter autant que possible l’expression d’opinions offensant autrui à propos d’objets de de vénération. » (2) D’ailleurs, dans une recommandation n° 1805 de 2007, le Conseil de l’Europe souligne qu’en ce qui concerne « […] les insultes à caractère religieux et les discours de haine contre les personnes au motif de leur religion, il incombe à l’État de déterminer ce qui est à considérer comme infraction pénale dans les limites imposées par la jurisprudence de la CEDH. »

La plus large liberté d’expression sans appel à la discrimination, ni à la haine :

La République dans le droit fil de la Révolution française

En France, le délit de blasphème n’existe plus depuis la Révolution française (1792). La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a même abrogé l’article 166 du Code pénal allemand, appliqué en Alsace-Moselle depuis 1871. Pour autant, la liberté d’expression ne saurait aller dans la République jusqu’à l’offense envers les personnes à raison de leur religion : le législateur les protège de ces dérives.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi 

Les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, disposent respectivement : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ni le Code criminel de 1810, publié dans le contexte du Concordat de 1801, ni la loi sur le sacrilège du 20 avril 1825 n’ont réussi à remettre en cause ces principes. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse consacre la liberté d’expression. Son article 1er affirme que « L’imprimerie et la librairie sont libres », une formulation qui s’applique aux écrits circulant sur Internet. Par conséquent, chacun est libre, s’il le juge utile, de critiquer les religions, même au moyen d’une formulation que d’aucuns estiment violente.

Néanmoins, le législateur a prévu de réprimer ceux qui, sous couvert de liberté d’expression exercée contre une religion, appellent à la discrimination ou incitent à la haine contre une personne ou un groupe de personnes. Le nouvel article 24 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de celle du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dispose que « Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende […] / Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 [notamment écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image], auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Ainsi, poursuivi et sanctionné pénalement par les juges du fond pour avoir notamment dit qu’il fallait donner aux musulmans « le choix entre l’Islam et la France », afin d’enrayer le processus infligeant au pays « depuis trente ans une invasion » en vue d’ « islamiser le territoire », M. Éric Zemmour, bien qu’il ait invoqué les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, a vu confirmée sa condamnation par la Cour de cassation : les « […] passages incriminés, compris ensemble, visent les musulmans dans leur globalité et contiennent une exhortation implicite à la discrimination » (3).

Dans l’affaire Mila, il n’appartient pas à la Libre Pensée de juger du caractère pénalement répréhensible ou non des propos tenus par cette jeune fille, ni de ceux de son insulteur.  Au fond l’essentiel est ailleurs : l’instrumentalisation de Mila par tous ceux qui se prévalent frauduleusement de la liberté d’expression et du droit au blasphème pour montrer du doigt une communauté tout entière est sans doute le syndrome le plus inquiétant dans cette affaire.

OUI à la critique sans concession de toutes les religions !

NON à la discrimination et à la haine !

Paris, le 3 Février 2020

  1. Voir CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce ; CEDH, 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut c/ Autriche ; CEDH, 25 octobre 2018, ES c/ Autriche

  2. CEDH, 25 octobre 2018, ES c/ Autriche
  3. Cour de cassation, 17 septembre 2019, n° 18-85299.

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3 Février 2020 , Rédigé par librepensee04

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Blasphème ou insulte envers un groupe de personnes ?

La toile s’emballe sous l’aiguillon de sombres arrière-pensées

Sur le réseau social Instagram, un jeune homme fait des avances appuyées à une jeune fille qui vient de signaler sa passion pour le chant. Homosexuelle, elle lui signifie qu’il doit cesser de l’importuner, ce qui est parfaitement son droit. L’éconduit l’aurait alors qualifiée de « sale lesbienne » et accusée de racisme et d’hostilité envers les musulmans. En réplique, elle poste une vidéo sur ce réseau, dans laquelle elle soutient que « L’islam c’est de la merde […] Je ne suis pas raciste, pas du tout. [Mais] votre religion c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le c…, au revoir. » Depuis lors, elle fait l’objet d’une campagne de harcèlement, comportant des menaces de viol et de mort, au point qu’elle a dû interrompre momentanément ses études. Le parquet a ouvert une double information judiciaire, l’une pour menaces de mort et de viol ayant entraîné une déscolarisation temporaire, l’autre pour provocation à la haine religieuse. La seconde vient d’être classée sans suite.

La Libre Pensée condamne les menaces de haine et de mort contre la jeune lycéenne

La garde des sceaux se lance dans des propos dont elle reconnaît par la suite, qu’ils sont inappropriés

Au lieu d’alimenter à nouveau la réflexion sur les dérives auxquelles peut conduire un usage irraisonné des réseaux sociaux, cette affaire nourrit au contraire une polémique irrationnelle où s’expriment à la fois des propos ineptes, des concessions inadmissibles aux cultes de la part de certaines autorités publiques, ainsi que des arrière-pensées politiques haineuses. Le délégué du Conseil français du culte musulman, M. Abdallah Zekri, soutient que l’adage « Qui sème le vent récolte la tempête » s’applique à la jeune fille, ce qui n’est pas de nature à calmer une campagne de haine inadmissible contre l’intéressée. La Garde des Sceaux affirme à tort, de son côté, que « L’insulte à la religion, c’est évidemment une atteinte à la liberté de conscience», alors que celle-ci comporte la possibilité de critiquer toutes les croyances, même de façon estimée insultante par les cultes. Elle vient de concéder que ces propos sont inappropriés. Des politiciens hostiles aux musulmans, qui se dissimulent en général derrière le paravent d’une pseudo-laïcité de combat frelatée et ici celui de la liberté d’expression, éructent et bavent de haine. Enfin, des juristes ont publié une tribune dans le journal Le Figaro, dans laquelle ils écrivent sans craindre l’excès : « Le parquet amorce le basculement de tous les dangers pour la liberté d’expression. »

La subtilité du droit s’accommode mal des passions tristes

Plutôt que de hurler avec les loups, la Fédération nationale de la Libre Pensée préfère rappeler le cadre juridique applicable en pareilles circonstances. Le droit de critiquer les religions, auquel elle est très attachée dans la mesure où, par sa nature même, elle défend la liberté absolue de conscience, ne comporte pas automatiquement celui d’insulter, individuellement ou collectivement, les croyants ni de les stigmatiser.

La notion de blasphème a largement été utilisée par les religions, notamment toutes les formes de christianisme et appelle la condamnation de toute parole jugée outrageante envers Dieu. De leur côté, les musulmans préfèrent le mot apostasie. Le délit de blasphème pollue encore le droit applicable dans bien des États démocratiques : les articles 198 et 199 du Code pénal grec, le Defamation Act en Irlande, entré en vigueur le 1er janvier 2010, les articles 166 du Code pénal allemand, 188 de celui de l’Autriche ou 724 de celui de la République italienne en témoignent.

La Libre Pensée ne revendique pas un « droit au blasphème »,  ce qui serait reconnaître un dogme religieux et l’institutionnaliser, mais se prononce pour une totale liberté d’expression et de critique.

La liberté sans l’offense pour les croyants : la Cour européenne des droits de l’Homme sur une ligne de crête

La Cour européenne des Droits de l’Homme

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui est chargée de contrôler l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, s’emploie à reconnaître aux États membres du Conseil de l’Europe « une marge d’appréciation » pour articuler « La liberté de pensée, de conscience et de religion » et « La liberté d’expression », respectivement protégées par les articles 9 et 10 de cette Convention.

En cas de difficulté de conciliation de ces deux libertés, sa jurisprudence constante a été de reconnaître à chacun le droit de tenir des propos qui « heurtent, choquent et inquiètent » les croyants ou proférer une parole qui les « blesse, choque ou dérange. » (1) En même temps, elle considère que chacun est tenu à « des devoirs et responsabilités », parmi lesquels « s’agissant des croyances religieuses, figure l’exigence générale d’assurer la jouissance pacifique des droits garantis par l’article 9 aux personnes partageant ces croyances, ce qui inclut le devoir d’éviter autant que possible l’expression d’opinions offensant autrui à propos d’objets de de vénération. » (2) D’ailleurs, dans une recommandation n° 1805 de 2007, le Conseil de l’Europe souligne qu’en ce qui concerne « […] les insultes à caractère religieux et les discours de haine contre les personnes au motif de leur religion, il incombe à l’État de déterminer ce qui est à considérer comme infraction pénale dans les limites imposées par la jurisprudence de la CEDH. »

La plus large liberté d’expression sans appel à la discrimination, ni à la haine :

La République dans le droit fil de la Révolution française

En France, le délit de blasphème n’existe plus depuis la Révolution française (1792). La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a même abrogé l’article 166 du Code pénal allemand, appliqué en Alsace-Moselle depuis 1871. Pour autant, la liberté d’expression ne saurait aller dans la République jusqu’à l’offense envers les personnes à raison de leur religion : le législateur les protège de ces dérives.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi 

Les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, disposent respectivement : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ni le Code criminel de 1810, publié dans le contexte du Concordat de 1801, ni la loi sur le sacrilège du 20 avril 1825 n’ont réussi à remettre en cause ces principes. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse consacre la liberté d’expression. Son article 1er affirme que « L’imprimerie et la librairie sont libres », une formulation qui s’applique aux écrits circulant sur Internet. Par conséquent, chacun est libre, s’il le juge utile, de critiquer les religions, même au moyen d’une formulation que d’aucuns estiment violente.

Néanmoins, le législateur a prévu de réprimer ceux qui, sous couvert de liberté d’expression exercée contre une religion, appellent à la discrimination ou incitent à la haine contre une personne ou un groupe de personnes. Le nouvel article 24 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de celle du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dispose que « Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende […] / Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 [notamment écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image], auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Ainsi, poursuivi et sanctionné pénalement par les juges du fond pour avoir notamment dit qu’il fallait donner aux musulmans « le choix entre l’Islam et la France », afin d’enrayer le processus infligeant au pays « depuis trente ans une invasion » en vue d’ « islamiser le territoire », M. Éric Zemmour, bien qu’il ait invoqué les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, a vu confirmée sa condamnation par la Cour de cassation : les « […] passages incriminés, compris ensemble, visent les musulmans dans leur globalité et contiennent une exhortation implicite à la discrimination » (3).

Dans l’affaire Mila, il n’appartient pas à la Libre Pensée de juger du caractère pénalement répréhensible ou non des propos tenus par cette jeune fille, ni de ceux de son insulteur.  Au fond l’essentiel est ailleurs : l’instrumentalisation de Mila par tous ceux qui se prévalent frauduleusement de la liberté d’expression et du droit au blasphème pour montrer du doigt une communauté tout entière est sans doute le syndrome le plus inquiétant dans cette affaire.

OUI à la critique sans concession de toutes les religions !

NON à la discrimination et à la haine !

Paris, le 3 Février 2020

  1. Voir CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce ; CEDH, 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut c/ Autriche ; CEDH, 25 octobre 2018, ES c/ Autriche

  2. CEDH, 25 octobre 2018, ES c/ Autriche
  3. Cour de cassation, 17 septembre 2019, n° 18-85299.

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L’Idée Libre n°327- En défense de la science – décembre 2019

2 Février 2020 , Rédigé par librepensee04

L’Idée Libre n°327- En défense de la science – décembre 2019

Présentation du dossier :

En défense de la science

Depuis la nuit des temps, l’Humanité est avide de connaître le monde du vivant. Au cours des siècles cette quête irrépressible a rencontré et rencontre encore les obstacles des forces obscurantistes. « C’est la guerre pour la connaissance que livre éternellement l’Humanité » (Stefan Zweig).

La science se définit par ses méthodes et par son objectif d’élaborer des connaissances vérifiables et vérifiées par des observateurs indépendants : des connaissances objectives qui, dès lors, ont une portée universelle.

Le but de la science est de construire des connaissances universelles partageables et partagées.

« L’ignorance naturelle est semblable au jeune arbre qui absorbe la pluie et les rayons du soleil et qui va en croissant ; l’ignorance instruite est semblable au tonneau cerclé de fer ; on peut le remplir d’eau la plus pure ou de vin le plus fin, il n’en tire aucun avantage et reste le même vieux tonneau de bois mort jusqu’à ce qu’il devienne pourri ».[1] Le dogme contre la science !

La science dit le vrai. Ni le bien, ni le mal. Elle n’est pas le domaine des certitudes. Sans cesse de nouvelles données accumulées remettent en cause des connaissances que l’on jugeait autrefois solides. « La science va se raturant elle-même. Ratures fécondes » (Victor Hugo). Et ainsi, toute activité scientifique requiert la liberté de pensée, le libre cours de l’imagination. Aucune autorité, aucune injonction, aucune contrainte.

Je reprendrai à mon compte cette réflexion de Pascal Picq ( Il était une fois la paléoanthropologie. Quelques millions d’années et trente ans plus tard ) :« Les « ce que je crois«  et les « quêtes de sens«   n’ont jamais fait avancer les connaissances. C’est pour cela que la science est l’entreprise à la fois la plus humble et la plus noble de l’esprit humain car elle s’en remet toujours à la validation des faits par une démarche objectiviste (observation, comparaison, expérimentation et modélisation )».

Alors peut-on assigner des limites à cette activité humaine ?

Nous remercions vivement les scientifiques, médecins, chercheurs… que nous avons sollicités pour mettre en lumière la Science.

Puissent ces pages nourrir la curiosité, la réflexion du lecteur, l’aider à penser par lui-même. Et l’inciter à défendre la liberté de la recherche scientifique.

« La compréhension des lois de la nature est un levier puissant pour l’émancipation humaine » [2].

[1] Actes du congrès mondial de la Libre Pensée à Rome en 1904

[2] « Vers un Manifeste de la Libre Pensée pour la science » publié dans la collection Arguments de la Libre Pensée: Sciences et Libre Pensée

Martine Boussel

La couverture :

L’Idée Libre n°327- En défense de la science – décembre 2019


Le Sommaire

L’Idée Libre n°327- En défense de la science – décembre 2019

 

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