FÉDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE / INFOS
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Respect de la laïcité scolaire à Sisteron 28 03 21 Courriers /


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LIBRE PENSEE Fédération des Alpes de Haute Provence
à
Madame la Préfète des Alpes de Haute Provence,
Monsieur le Directeur Académique des Alpes de Haute Provence,
Monsieur le Maire de Sisteron
Objet: Respect de la laïcité scolaire Sisteron
Madame,
Messieurs,
La Fédération Libre Pensée des Alpes de Haute Provence, informée de la tenue le 22 mars 2021, de l’opération «Distribution de masques» à l’école Pierre Magnan des Plantiers à Sisteron, menée par Groupama-Sisteron, se permet de rappeler que la laïcité scolaire interdit tout prosélytisme à l’école, y compris commercial.
Les liens :
DISTRIBUTION DE MASQUES - Ville de Sisteron
https://www.sisteron.com/information-transversale/actualites/distribution-de-masques-1318
http://dspagnou.celeonet.fr/?p=18238
Si nous ne mettons pas en doute la probité et la générosité des organisateurs de cette opération visant la santé des élèves, il nous semble que la situation sanitaire ne saurait être le prétexte à une opération publicitaire que les textes officiels réprouvent au sein de l’Ecole de la République.
I - Publicité
II.1 Interdiction de tout démarchage en milieu scolaire…
EDUCATION.GOUV.FR
En vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien apporter à cette question, veuillez agréer, Madame la Préfète, Messieurs, l’expression de mes salutations laïques et républicaines.
le président de la FDGLP04
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Délégation auprès du sénateur 04/ Loi "séparatisme" RETRAIT de toutes les lois et décrets liberticides !
Compte-rendu non exhaustif de la délégation
Télécharger « délégation sénateur 25 03 2021[1560].doc »
Le Décret Infâme du 17 mars 1808 de Napoléon
Le Décret Infâme du 17 mars 1808
"Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Titre Ier
Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806 pour le payement des créances des Juifs est levé.
2. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux dispositions ci-après.
3. Tout engagement pour prêt fait par des Juifs à des mineurs, sans l'autorisation de leur tuteur; à des femmes sans l'autorisation de leur mari; à des militaires sans l'autorisation de leur capitaine si c'est un soldat ou un sous-officier, du chef de corps si c'est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir et nos tribunaux autoriser aucune action pour poursuite.
4. Aucune lettre de change.... ne pourra être exigée sans que le porteur prouve....
5. Toute créance dont le capital sera aggravé.... sera réduite par nos tribunaux.
6. Pour les créances légitimes et non usuraires, nos tribunaux sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l'équité.
Titre II
7. Désormais, et à compter du 1er Juillet prochain, nul Juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque sans avoir reçu, à cet effet, une patente du Préfet du département, sur un certificat; 1° du Conseil Municipal, constatant que ledit juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafic illicite; 2° du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite et sa probité.
8. Cette patente sera renouvelée tout les ans.
9. Nos procureurs généraux.... chargés de faire révoquer lesdites patentes...
10. Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur.
11. Il en sera de même de toute hypothèque prise...
12. Tout contrat ou obligation souscrit au profit d'un juif non patenté...
13. Les dispositions de l'Art.4... sont applicables à l'avenir comme au passé.
14. Nul juif ne pourra prêter sur nantissement...
15. Les juifs ne pourront, sous les mêmes peines, recevoir en gage des instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers journaliers et domestiques.
Titre III
16. Aucun juif, non actuellement domicilié dans nos départements du Haut et Bas Rhin, ne sera désormais admis à y prendre domicile.....
17. La population juive, dans nos départements, ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription; en conséquence, tout juif conscrit sera assujetti au service personnel.
Dispositions générales.
18. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu'à l'expiration de ce délai et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des juifs, il n'y aura plus aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre empire, sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l'exécution, pour le temps qu'il sera jugé convenable.
19. Les juifs établis à Bordeaux et dans les départements de la Gironde et des Landes, n'ayant donné lieu à aucune plainte, et ne se livrant à aucun trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret.
20. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Signé; Napoléon
Le Ministre secrétaire d'Etat, signé: Hugues E. Maret."
? Décret Impérial
Concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixes:
20 juillet 1808
Article 1er:
Ceux des Sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque, et qui, jusqu'à présent n'ont pas eu de nom de famille et de prénom fixes, seront contraints d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration par devant l'Officier d'Etat-Civil de la commune où ils sont domiciliés.
.... Signé: Napoléon".
.
"Pour remédier à la confusion qui régnait dans les noms de famille de la plupart de nos coreligionnaires, et afin de les fixer invariablement, S.M. Impériale et Royale a daigné rendre le Décret du 20 juillet 1808 - par lequel il fut ordonné à chaque Israélite de déclarer à l'autorité Municipale du lieu de son domicile le nom de famille qu'il entendait adopter pour lui et sa postérité; le même Décret art. 4 chargea les Consistoires de vérifier si les Israélites des circonscriptions respectives avaient satisfait aux dispositions de la Loi. Nous ne doutons pas que vous n'ayez rempli à cet égard les obligations qu'elle vous imposa.
Il existe cependant encore dans plusieurs temples la coutume de n'appeler l'Israélite qui doit assister à la lecture d'un chapitre de la Loi (montée à Sépher), que par son prénom et celui de son père, comme Jacob Ben Abraham. Cette ancienne habitude est devenue actuellement abusive, puisqu'elle est dans le contraire au v'u de la Loi, et tend à perpétuer un usage qu'elle a proscrit et qu'on ne peut se permettre sans en enfreindre les dispositions.
Nous vous invitons en conséquence d'ordonner sur-le-champ à tous les Commissaires-Surveillants des Temples de votre circonscription de tenir la manière sur leur responsabilité personnelle à ce que le chantre (Hazan) sous peine de destitution n'appelle à l'avenir aucun de nos Coreligionnaire à l'honneur d'assister à la lecture d'un chapitre de la Loi que par son nom de circoncision, suivi du nom de famille qu'il a adopté conformément au Décret Impérial précité, comme Rabbi Oury Worms de Romilly au lieu de Rabbi Oury Bar Hayem, il aura seulement à ajouter le titre de Cohen et Lévy à ceux qui appartiennent à cette tribu...."
cf: Frédéric Viey, Histoire des Juifs en Seine-et-Marne. Tome 1. Lys éditions Lamatteis. Le Mée-sur-Seine, 2004. 224 pages. ISBN : 978286849221
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