Le 7 août 2020, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2020-805 DC, vient d’anéantir la loi adoptée le 27 juillet 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes, issue d’une proposition déposée le 20 mars dernier par Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente de la commission des lois à l’Assemblée nationale, et M. Gilles Le Gendre, Président du groupe La République en marche (LREM) et soutenue par le nouveau Garde des Sceaux, M. Éric Dupond-Moretti.
Il faut dire que la main des auteurs de cette proposition de loi n’avait pas tremblé : ce texte donnait le pouvoir à la juridiction régionale de rétention de sûreté de Paris de soumettre pendant un an à des mesures de très forte contrainte les personnes ayant commis un acte terroriste et accompli, de ce chef, un peine privative de liberté de cinq ans au moins, puis de les renouveler pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq voire dix ans. Bien que réputées quittes à l’égard de la société, leur existence aurait été, au motif qu’elles auraient présenté un risque élevé de récidive, ponctuée par le respect notamment des obligations suivantes :
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- convocation à tout moment par le juge d’application des peines (JAP) ;
- visites obligatoires à rendre au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ;
- information du SPIP en vue d’obtenir en réalité de celui-ci une autorisation de changement d’emploi et/ou de domicile ;
- demande d’autorisation préalable du JAP avant de se rendre à l’étranger.
La loi du 27 juillet 2020 allait si loin dans l’atteinte aux libertés individuelles que le Conseil constitutionnel, saisi a priori par soixante députés et soixante sénateurs d’opposition, mais aussi par le Président LREM de l’Assemblée nationale, M. Richard Ferrand, ne pouvait que ruiner cette monstruosité juridique née dans des cerveaux gagnés par le délire totalitaire. Au regard de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi », le Conseil constitutionnel a jugé comme suit ce texte ahurissant : « La mesure contestée permet d’imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.»
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
S’il faut se réjouir de la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2020, pour autant il serait imprudent et naïf de s’en satisfaire. D’une part, dans le déroulement de son raisonnement, le Conseil rappelle que la loi censurée du 27 juillet 2020 serait venue s’ajouter à l’arsenal répressif peu compatible avec la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen déjà existant, qui comporte notamment la rétention de sûreté en centre médico-socio-judiciaire applicable aux personnes ayant accompli une peine privative de liberté pour crimes sexuels. D’autre part, en dépit de ses outrances, le texte censuré constitue un ballon d’essai permettant de tester la résistance au processus pernicieux de remise en cause des libertés publiques et individuelles à l’œuvre depuis au moins deux décennies.
Paris, le 10 août 2020
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La FNLP se réjouit de l’extension à toutes les femmes de l’accès à la PMA avec donneur. Néanmoins, elle conteste la procédure qui conduira à la détermination de la filiation des enfants nés d’un projet parental des couples de lesbiennes en tant qu’elle reposera non seulement sur l’expression d’un consentement à la PMA avec tiers donneur, comparable à celui exigé par l’article 311-20 du Code civil des couples hétérosexuels recourant à cette technique, mais également sur la reconnaissance conjointe concomitante de l’enfant à naître par les deux femmes. De surcroît, cette reconnaissance fera l’objet d’une mention marginale sur l’acte de naissance de l’enfant, une sorte de stigmate indélébile pour celui-ci.
De surcroît, demeure interdite la GPA, qui est pourtant, en dehors de l’adoption, la seule voie offerte aux femmes dépourvues d’utérus et aux couples homosexuels masculins de mener à bien un projet parental. Par ailleurs, dans le même temps, le projet de loi, au stade de sa seconde lecture par l’Assemblée nationale, ne règle pas de manière satisfaisante le problème de la transcription à l’état-civil français des actes dressés par des autorités étrangères établissant la filiation des enfants nés d’une GPA légalement menée dans différents pays. Il appartiendra toujours au juge d’apprécier la réalité des faits consignés dans l’acte, au sens de l’article 47 du Code civil, au regard de la loi française et non de la loi étrangère, comme l’avait admis la Cour de cassation dans le dernier état de sa jurisprudence.
En ce qui concerne la recherche sur l’embryon, la FNLP observe que le Sénat, à rebours des modifications qu’il avait introduites dans un sens conservateur en première lecture dans d’autres domaines, avait assoupli les conditions à réunir pour justifier l’autorisation d’une recherche sur l’embryon. Elle constate qu’en deuxième lecture, l’Assemblée nationale rétablit pour l’essentiel le texte initial, dont la FNLP considère qu’il pérennise le carcan juridique imposée à la recherche sur l’embryon depuis 1994, même après l’entrée en vigueur de la loi d’août 2013 substituant, sans portée pratique effective, un régime d’autorisation excessivement encadré au dispositif antérieur d’interdiction avec dérogation institué en 2004.

